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Enseignes

Réglementation des publicités et pré-enseignes

Toute nouvelle installation, tout remplacement ou toute modification d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une pré-enseigne, quel que soit le support et le format souhaité, est soumis à déclaration préalable (hors dispositifs soumis à autorisation en application des articles L581- 9 et L581-44 et R581-9 à R581-21 du Code de l’environnement). La déclaration préalable est établie au moyen du document CERFA n°14799*01 et est adressée à la Commune dans les conditions précisées à l’article R581-8 du Code de l’environnement.

Réglementation des enseignes

Sont soumises à autorisation du maire :

  • Toute nouvelle installation, tout remplacement ou toute modification d’un dispositif ou d’un matériel supportant une enseigne est soumis à autorisation.
  • La demande d’autorisation est présentée au moyen du document CERFA n°14798*01 et est adressée à la Commune dans les conditions précisées aux articles R581-9 et suivants du Code de l’environnement.

La notion de surface

Pour les calculs de surface d’enseigne, lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées sur un panneau de fond, c’est la surface du panneau qui doit être prise en compte. A plat, sur un mur ou perpendiculaire à celui-ci, la surface totale du fond est décomptée, quand bien même le logo ou la marque n’occuperait qu’une faible surface dudit fond.

Le calcul est identique si le fond est peint directement sur le mur. En effet, dans le respect de l’esprit de la protection du cadre de vie, il faut considérer la surface utile et non la surface utilisée : c’est bien le panneau qui constitue un élément supplémentaire dans le paysage, altérant perspective ou architecture.

En absence de fond (ni panneau, ni peinture) est prise en compte la surface du rectangle dans lequel l’inscription, forme ou image est inclue. Le calcul ne saurait être fait lettre par lettre : le rectangle fictif englobe la totalité de l’inscription. Cette forme de calcul s’appliquera donc exclusivement aux enseignes en toiture et aux enseignes constituées de lettres, signes, formes logos ou images découpés et apposés directement sur le mur support. Respect du règlement

Respect du règlement

Par dérogation aux dispositions de l’article L.581-27 du Code de l’environnement, dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du code de l’environnement, des textes réglementaires pris pour son application et du présent règlement, et nonobstant la prescription, la Commune adresse au propriétaire du dispositif un courrier constatant l’irrégularité et accordant à l’intéressé un délai d’un mois pour procéder à la régularisation et/ou la suppression du dispositif, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

A défaut de régularisation dans le délai sus-indiqué, un courrier recommandé avec accusé de réception est notifié à l’intéressé, lui stipulant les sanctions encourues et lui accordant un nouveau délai de régularisation d’un mois.

A défaut de régularisation dans ce nouveau délai, un procès-verbal de constat est dressé par un agent assermenté. Sans délai, un arrêté portant mise en demeure de procéder à la régularisation sous cinq jours est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la pré-enseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou pré-enseignes ont été réalisées.

A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.

A défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.

Les autres dispositions des articles L.581-26 à L.581-45, auxquelles il n’est pas dérogé dans le présent chapitre, demeurent applicables.

Définitions

PUBLICITE :  Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.

ENSEIGNE : Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

PRE-ENSEIGNE : Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

PRE-ENSEIGNE ET ENSEIGNES TEMPORAIRES : Sont considérées comme enseignes ou pré-enseignes temporaires :

  • Les enseignes ou pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
  • Les enseignes ou pré-enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.